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Togo : Voici les grands pouvoirs que possède le Président du Conseil des ministres

Togo : Voici les grands pouvoirs que possède le Président du Conseil des ministres

Le Togo nage en pleine révision constitutionnelle révolutionnaire. Cette nouvelle constitution, promulguée le 6 mai 2024, a conféré au président du Conseil un ensemble de pouvoirs sans précédent.

L’article 50 de la Constitution établit sans équivoque que le président du Conseil est le chef du gouvernement, qu’il préside les conseils des ministres et qu’il détient le commandement suprême des forces armées. Cette concentration d’autorité place l’administration, l’armée et les forces de sécurité sous la responsabilité directe du pouvoir exécutif.

Le président du Conseil des ministres règne en maître pour redessiner la trajectoire de la nation

Alors que le Togo s’engage dans cette nouvelle ère constitutionnelle, la concentration du pouvoir exécutif entre les mains du Président du Conseil est sur le point de remodeler le paysage de la gouvernance de la nation.

  1. Il est le chef du gouvernement.
  2. Il préside les Conseils des ministres.
  3. Il détient le commandement suprême des forces armées.
  4. Il est chargé de l’administration et exerce l’autorité sur les forces armées et de sécurité.
  5. Il détermine et conduit la politique de la nation.
  6. Il définit la politique étrangère et représente l’État dans la conduite des relations internationales.
  7. Il assure l’exécution des lois et exerce le pouvoir réglementaire.
  8. Il nomme aux emplois civils et militaires.
  9. Il a le pouvoir d’accorder des grâces dans les cas individuels et de commuer les peines.
  10. Dans le cadre d’un changement significatif de la dynamique du pouvoir, la nouvelle constitution habilite le président du Conseil à dissoudre l’Assemblée nationale dans des circonstances spécifiques.

En effet, l’article 54 stipule que si le programme du gouvernement n’obtient pas l’approbation de la majorité des membres de l’Assemblée nationale, le président du Conseil des ministres peut dissoudre l’organe législatif dans un délai de 30 jours, après avoir consulté son président et informé le président de la République.

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